Article 69 — Loi sur la cybercriminalité
En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais des technologies de l’information et de la communication, la juridiction peut prononcer à titre de peines complémentaires :
- l’interdiction d’émettre des messages de communication numérique ;
- l’interdiction à titre provisoire ou définitif de l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction ;
- ou l’injonction d’en couper l’accès par tous moyens techniques disponibles ou même en interdire l’hébergement.
Le juge peut faire injonction à toute personne responsable légalement du site ayant servi à commettre l’infraction ou à toute personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques de nature à garantir l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle