Article 65 — Loi sur la cybercriminalité
Les personnes morales à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé :
1) sur un pouvoir de représentation de la personne morale ;
2) sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
3) sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle