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Article 57 — Loi sur la cybercriminalité

Lorsque les faits visés à l’article 55 de la présente loi ont un caractère pornographique, le maximum de la peine est prononcé.

Le condamné peut en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publication périodiques.

Quiconque contrevient à l’interdiction visée ci-dessus est puni des peines prévues au présent article.

Section 4 : Usurpation d’identité numérique

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle