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Article 55 — Loi sur la cybercriminalité

Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destinée à atteindre le public et généralement tout moyen de communication numérique par voie électronique.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle