Article 50 — Loi sur la cybercriminalité
Les peines prévues à l’article 48 sont portées au double :
- lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
- lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.
Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
- lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée ;
- lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquelles a porté l’infraction de blanchiment est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 48, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle