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Article 34 — Loi sur la cybercriminalité

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque émet, dans les cas autorisés, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent.

Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article quiconque dissimule ou tente de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle