Article 32 — Loi sur la cybercriminalité
Quiconque trompe ou tente de tromper, par des manœuvres frauduleuses, l’acheteur sur l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant un bien autre que celui commandé et acheté par le consommateur, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces peines.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle