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Article 28 — Loi sur la cybercriminalité

Le prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne fournit pas aux éditeurs de services de communication au public en ligne les moyens techniques permettant à ceux-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 39 ci-dessous est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200. 000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle