Article 27 — Loi sur la cybercriminalité
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200. 000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, tout éditeur de services de communication au public en ligne professionnel qui ne met pas à la disposition du public et dans un standard ouvert, les informations sur :
1. s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, s’il est assujetti aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, au Répertoire des métiers, son numéro d’immatriculation ;
2. s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une entreprise assujettie aux formalités d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises et associations, son numéro d’immatriculation, son capital social, l’adresse de son siège social ;
3. le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service de communication au public par voie électronique et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
Est punie des mêmes peines toute personne éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne qui ne tient pas à la disposition du public, son nom, sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse en plus de la communication de ses éléments d’identification personnelle prévus par la présente loi.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle