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Article 26 — Loi sur la cybercriminalité

Tout prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation de conservation des données permettant l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont il est prestataire, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article s’appliquent lorsque le prestataire de services de communication par voie électronique n’obtempère pas à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des données visées au même alinéa. 1683 13 Décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle