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Article 23 — Loi sur la cybercriminalité

Quiconque présente un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion par un prestataire de services de communication au public par voie électronique, alors qu’il sait cette information inexacte, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle