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Article 17 — Loi sur la cybercriminalité

Quiconque possède une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d’information ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA.

Est puni des mêmes peines, quiconque facilite l’accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle