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Article 12 — Loi sur la cybercriminalité

Quiconque obtient frauduleusement, pour soimême ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle