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Article 10 — Loi sur la cybercriminalité

Quiconque produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système d’information, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 60.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Section 4 : Usage de données falsifiées

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle