Article 998 — Code de procédure pénale
La Chambre criminelle pour Mineurs est présidée par le Vice-Président ou tout autre Juge désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent pour Juger les crimes commis dans les juridictions d’instance qui relèvent de son ressort territorial.
Il comprend également deux Magistrats du Siège, désignés par ordonnance du Président.
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d’Instance ou l’un de ses Substituts.
La Chambre comprend en outre un ou plusieurs Greffiers.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle