Article 995 — Code de procédure pénale
Le Tribunal pour Enfants se compose d’un Président nommé dans les mêmes conditions que le Juge des Enfants, assisté de deux Juges au Siège désignés par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance parmi les Juges au Siège de la juridiction.
Le Tribunal comprend en outre un Greffier en Chef et un ou plusieurs Greffiers.
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République près le Tribunal pour Enfants et à défaut par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d’Instance ou par l’un de ses Substituts.
Le Tribunal pour Enfants statue à Juge unique dans les conditions spécifiées aux articles 594 et 595 du présent Code.
La contravention commise par un mineur âgé de treize ans et de moins de seize ans ne donne lieu qu’à des réparations civiles.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle