SARIYA chargement…

Article 99 — Code de procédure pénale

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est interdite.

En cas de violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque, sans nécessité pour les besoins de l’enquête ou de l’information, communique ou divulgue, sans l’autorisation du mis en cause ou de l’inculpé, de leurs ayant droits, du signataire ou destinataire du document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle