Article 986 — Code de procédure pénale
La majorité pénale est fixée à dix-huit ans.
L’enfant âgé de moins de treize ans bénéficie d’une présomption irréfragable d’absence de capacité au plan pénal et ne peut faire l’objet ni de poursuite, ni de jugement.
Lorsque le prévenu ou l’accusé est âgé de plus de treize ans et moins de dix-huit ans, il est relaxé ou acquitté s’il est décidé qu’il a agi sans discernement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents Le Mineur est remis à ses parents ou à une institution d’éducation spécialisée publique ou privée pour le temps que le jugement détermine et qui, toutefois, ne peut excéder la date de ses dix-huit ans.
Lorsque seule l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de ladite année.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle