Article 985 — Code de procédure pénale
L’Huissier-Commissaire de Justice, lors de la signification des actes à la personne morale poursuivie, doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet copie.
L’Huissier-Commissaire de Justice doit en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Si la personne morale poursuivie a son siège ou son principal établissement à l’étranger, elle est citée au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal saisi.
Le Procureur de la République vise l’original et envoie la copie au garde des Sceaux ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle