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Article 983 — Code de procédure pénale

En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le Président du Tribunal désigne à la requête du Ministère public, du Juge d’Instruction ou de la partie civile, un mandataire de Justice pour la représenter.

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle