Article 982 — Code de procédure pénale
L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Celui-ci représente la personne morale à tous les actes de procédure.
Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, sont engagées à l’encontre du représentant légal, la personne morale est représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une procuration à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle