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Article 982 — Code de procédure pénale

L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Celui-ci représente la personne morale à tous les actes de procédure.

Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, sont engagées à l’encontre du représentant légal, la personne morale est représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une procuration à cet effet.

La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle