Article 981 — Code de procédure pénale
Lorsqu’une personne morale est soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1- le Procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;
2- le Procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège ou son principal établissement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle