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Article 981 — Code de procédure pénale

Lorsqu’une personne morale est soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1- le Procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;

2- le Procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège ou son principal établissement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle