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Article 98 — Code de procédure pénale

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 88 du présent Code concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d’impossibilité, l’Officier de Police judiciaire l’invite à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées à l’alinéa précédent ; en cas de refus, il en est fait mention au procès- verbal.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle