Article 978 — Code de procédure pénale
Lorsqu’un Officier de Police judiciaire, un préfet, un adjoint au Préfet, un Sous-préfet, un Président de Conseil régional ou un Maire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai, requête à la Chambre criminelle de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de Juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
Cette procédure n’est pas applicable lorsque les faits relèvent de la compétence des pôles spécialisés visées au point 2 de l’article 975 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle