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Article 976 — Code de procédure pénale

En cas de renvoi devant la juridiction correctionnelle, celle-ci est présidée par un Conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel.

En cas de renvoi devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance, celle-ci est présidée par un Conseiller désigné par le Président de la Cour Suprême. En cas d’appel, la Chambre criminelle de la Cour d’Appel est présidée par le Président de la Cour suprême ou un Conseiller désigné par lui. Le Ministère public est représenté par le Procureur général près la Cour d’Appel ou son représentant.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle