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Article 975 — Code de procédure pénale

Lorsque l’instruction est terminée, la juridiction d’instruction peut :

1- soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;

2- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions sous réserve des dispositions spécifiques à la compétence des pôles spécialisés indiqués aux articles 882, 886 et 892 du présent Code.

3- soit si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir une autre Chambre civile de la Cour Suprême désignée par le Bureau de cette Cour. Celle-ci renvoie devant la Chambre criminelle d’un Tribunal de Grande Instance autre que celui dans le ressort duquel l’inculpé exerçait ses fonctions sous réserve des dispositions spécifiques à la compétence des pôles spécialisés visés au point 2 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle