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Article 974 — Code de procédure pénale

Lorsque le crime ou délit dénoncé a été commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et implique la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle