Article 972 — Code de procédure pénale
Lorsqu’une personnalité ayant rang de ministre, un membre de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes, un Gouverneur de Région ou de District, un Magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, de l’ordre des comptes ou un Juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent ou le Magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au Procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner.
Cette procédure est applicable aux Magistrats militaires.
S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le Procureur général procède conformément aux dispositions de l’article 969 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle