SARIYA chargement…

Article 971 — Code de procédure pénale

Lorsque le Président du Tribunal est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile visant une des personnes citées aux articles 968, 969, 972 et 978 du présent Code, il la communique immédiatement au Procureur de la République sans ordonner de consignation.

Le Procureur de la République transmet la plainte au Parquet général de la Cour suprême aux fins de droit.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle