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Article 970 — Code de procédure pénale

La Chambre désignée ou saisie commet un de ses membres pour procéder ou prescrire tous actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prescrites par le présent Code.

Toutefois, les décisions à caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la détention ou à la mise en liberté de l’inculpé ainsi que celles qui terminent l’information sont rendues par la Chambre saisie.

Sur réquisition du Procureur général, le Président de la Chambre saisie peut avant sa réunion, décerner mandat contre l’inculpé ; dans les cinq jours qui suivent l’arrestation de l’inculpé, la Chambre décide s’il y a lieu ou non de maintenir le mandat.

L’inculpé a la faculté de demander sa mise en liberté provisoire au Cours de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle