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Article 97 — Code de procédure pénale

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’Officier de Police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle