Article 969 — Code de procédure pénale
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême. Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.
Lorsqu’un membre du Gouvernement est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent ou le Magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et présente, sans délai le dossier au Procureur général près la Cour suprême qui reçoit compétence pour exercer l’action publique.
S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le Procureur général requiert l’ouverture d’une information. A cet effet, il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une Chambre civile pour connaître de l’affaire.
Lorsqu’un membre du Gouvernement et des personnes non membres du Gouvernement sont impliqués dans une même affaire, le Procureur général de la Cour suprême apprécie les faits et procède conformément aux dispositions ci-après :
Si les éléments de l’enquête révèlent un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de poursuivre et d’instruire ensemble les personnes mises en cause, il procède conformément à l’alinéa 3 du présent article.
Si les éléments de l’enquête ne révèlent pas le lien spécifié ci-dessus, le Procureur général procède à la disjonction des poursuites :
1. Il exerce sa compétence à l’égard du membre du Gouvernement conformément à l’alinéa 3 du présent article. Dans ce cas, la Chambre civile désignée pour instruire le dossier requiert, le cas échéant, tout Juge d’Instruction, sous réserve des dispositions spécifiques à la compétence des pôles spécialisés indiqués aux articles 882, 886 et 892 du présent Code, de procéder aux actes d’information qu’elle estime nécessaire à la manifestation de la vérité à l’égard des personnes non membres du Gouvernement.
2. Il transmet, pour attribution, le reste du dossier en ce qui concerne des personnes non membres du Gouvernement au Procureur de la République compétent sous réserve des dispositions spécifiques à la compétence des pôles spécialisés indiqués aux articles 882, 886 et 892 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle