Article 968 — Code de procédure pénale
le Président de la République est pénalement responsable devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, il ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat.
Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui un mois après la cessation des fonctions.
En cas de poursuite contre le Président de la République pour des faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, il est procédé conformément aux dispositions des articles 969 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle