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Article 966 — Code de procédure pénale

En cas d’infraction prévue par l’article 325-6 du Code pénal, l’occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage.

Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, souslocataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le Juge des Référés, à la demande du Ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l’immeuble.

Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du Ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle