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Article 964 — Code de procédure pénale

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’un des établissements visés à l’article 325-6 du Code pénal n’est pas poursuivie , les peines de retrait définitif de la licence du débit de boisson ou de restaurant, de fermeture à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus de la totalité ou partie de l’établissement utilisé en vue de la prostitution ou de confiscation du fonds de commerce ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du Ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le Tribunal de prononcer ces peines.

La personne visée à l’alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un Avocat ses observations à l’audience.

Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l’une des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle