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Article 963 — Code de procédure pénale

Le Ministère public fait connaître au propriétaire de l’immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés à l’article 325-6 du Code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l’engagement des poursuites et la décision intervenue.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle