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Article 962 — Code de procédure pénale

Les décisions prévues à l’article 961 ci-dessus et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en Cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est examinée en cas de recours par la Cour d’Appel dans les mêmes délais spécifiés à l’alinéa précédent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle