Article 961 — Code de procédure pénale
En cas de poursuite pour l’une des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 du présent Code, le Juge d’Instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1- d’un établissement visé à l’article 325-6 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2- de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au Cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle