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Article 960 — Code de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 du présent Code, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle