Article 96 — Code de procédure pénale
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en monnaie ayant Cours légal, l’Officier de Police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux à l’institution bancaire habilitée à cette fin.
Celle-ci peut, sur autorisation du Procureur de la République, procéder à l’ouverture des scellés et en dresser inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés.
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du Greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle