Article 959 — Code de procédure pénale
En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 du présent Code et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le Juge d’Instruction, sur requête du Procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor public, des saisies ou des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de l’inculpé conformément aux dispositions des titres XXIII et XXV du livre IV du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle