Article 958 — Code de procédure pénale
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies sous anonymat.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies sous anonymat.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle