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Article 957 — Code de procédure pénale

L’anonymat du témoignage ou de la dénonciation n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité de la victime, du témoin, de l’expert ou du dénonciateur, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle