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Article 956 — Code de procédure pénale

En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’une victime, d’un témoin, d’un expert, d’un dénonciateur ou de ses proches ayant bénéficié de la protection prévue à l’article 954 ci-dessus ne peut être révélée sauf dans les conditions prévues à l’article 955 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle