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Article 955 — Code de procédure pénale

Si l’audition des personnes visées à l’alinéa premier de l’article 954 ci-dessus est faite devant le Juge d’Instruction au niveau des pôles indiqués par cet article, celui-ci peut d’office ou sur réquisition du Procureur de la République, recueillir les déclarations de la personne sans que son identité n’apparaisse dans le dossier de la procédure.

L’autorisation du procureur ou l’ordonnance du Juge d’Instruction qui doit être motivée, est jointe aux procès-verbaux d’audition des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs sur lesquels ne figurent pas la signature des intéressés.

L’inculpé peut, dans un délai de dix jours après avoir pris connaissance de l’audition, contester le recours à cette procédure devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Si au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’alinéa premier, la Chambre de Contrôle de l’Instruction estime la contestation justifiée, elle ordonne l’annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité de la victime, du témoin, de l’expert et du dénonciateur soit révélée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle