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Article 954 — Code de procédure pénale

Pour les besoins de la procédure et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 du présent Code, lorsque l’audition d’une victime, d’un témoin, d’un expert, d’un dénonciateur est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de proches, le Procureur de la République près les pôles désignés aux articles 882 , 886 et 892 du présent Code peut autoriser les Officiers de Police judiciaire à recueillir les déclarations de cette personne sans que son identité n’apparaisse dans les procès-verbaux.

Les Officiers et Agents de Police judiciaire affectés dans les services de Police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être nominativement autorisés par le Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 885 du présent Code en s’identifiant par leur numéro d’identification administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce numéro.

L’Etat-civil des Officiers et Agents de Police judiciaire concernés ne peut être communiqué que sur décision du Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako. Il est également communiqué, à sa demande, au Président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions de l’article 920 du présent Code sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces Officiers et Agents de Police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa précédent.

Les dispositions de l’article 958 du présent Code sont également applicables aux actes de procédure effectués par des enquêteurs dont l’état-civil n’aurait pas été communiqué à sa demande, au Président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle