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Article 953 — Code de procédure pénale

Les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 du présent Code sont applicables aux acteurs et auxiliaires de Justice, victimes, témoins, experts, dénonciateurs ou à toutes autres personnes chargées, à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes.

Lesdites mesures sont étendues le cas échéant aux membres des familles des personnes visées à l’alinéa précédent et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Les Brigades d’investigations du Pôle national économique et financier, du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le Terrorisme et la Criminalité transnationale organisée et du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité sont chargées de la mise en application des mesures de protection dont les conditions et modalités sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle