Article 951 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée, étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure, ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les données en langue nationale ou étrangère sont transcrites dans langue de travail ou l’une des langues officielles avec l’assistance d’un interprète/traducteur requis à cette fin.
Les dispositions de l’article 942 ci-dessus sont applicables aux procès-verbaux dressés en matière de captation des données informatiques.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle