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Article 95 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignation ou auprès du service public chargé du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle