Article 948 — Code de procédure pénale
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 943 ci-dessus, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif.
Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 943 ci-dessus ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 195 à 204 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 224 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle